I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.23.1. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible du montant d’un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire engagé par la société de personnes admissible relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas, si la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 148; 2009, c. 15, a. 266.
1029.8.36.23.1. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible du montant d’un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire engagé par la société de personnes admissible relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1 ;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2006, c. 13, a. 146; 2006, c. 36, a. 148.
1029.8.36.23.1. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, soit une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, soit une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage, et que l’aide gouvernementale, l’aide non gouvernementale, le bénéfice ou l’avantage, selon le cas, a réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1 ou 1029.8.36.18.3, selon le cas, la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible du montant d’un salaire engagé par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire engagé par la société de personnes admissible relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes admissible, la personne ou la société de personnes, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait, pour l’exercice financier donné, réduit, selon le cas, le montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale, de tout bénéfice ou de tout avantage visés au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1 ou 1029.8.36.18.3 ;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2006, c. 13, a. 146.